Article L4133-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 8 () JORF 27 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14/01657

[…] Par exploit en date du 25 avril 2014, M. Y a saisi ce tribunal Tribunal au visa des dispositions des articles L 4133-5 du Code de la Santé Publique, 1134 du Code Civil, et 1376 du Code civil aux fins de voir :

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  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Incident·
  • Dire·
  • Assignation·
  • Exception de procédure·
  • Restitution·
  • Code civil
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