Article L4134-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 93-08 1993-01-04 art. 8, Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.
Elles participent notamment aux actions suivantes :
a) Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux ;
b) Evaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;
c) Organisation et régulation du système de santé ;
d) Prévention et actions de santé publique ;
e) Coordination avec les autres professionnels de santé ;
f) Information et formation des médecins et des usagers.
Elles assument les missions qui leur confiées à cet effet par la ou les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire parvenir à l'union les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de la mission mentionnée au b du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décision1


1CADA, Conseil du 21 juin 2007, président de l'Union régionale des médecins exerçant à titre libéral (URMEL) du Nord-Pas-de-Calais, n° 20072311

[…] La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L. 4134-1 du code de la santé publique : " Dans chaque région, une union des médecins exerçant à titre libéral regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article L. 4134-2 (.) / Les unions sont des organismes de droit privé ". L'article L. 4134-4 du même code fixe les missions de ces unions, chargées de contribuer à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins, notamment par la participation aux actions d'analyse et d'étude du fonctionnement du système de santé, […]

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