Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Article L4134-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. / Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus par l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret (…) » ; qu'ainsi, l'article D. 4133-29 du même code, […]
Lire la suite…- Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Mesures à prendre par décret·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Moyen d'ordre public·
- Questions générales·
- Compétence·
- Existence
2. Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles
[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès :
Lire la suite…- Médecin·
- Évaluation·
- Agrément·
- Habilitation·
- Commission·
- Etablissements de santé·
- Conférence·
- Expert·
- Candidat·
- Santé publique