Article L4134-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 8 (Ab), Loi 93-08 1993-01-04 art. 8

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004

Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec la Haute Autorité de santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d'évaluation.
Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. / Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus par l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret (…) » ; qu'ainsi, l'article D. 4133-29 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyen d'ordre public·
  • Questions générales·
  • Compétence·
  • Existence

2Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles

[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès :

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Évaluation·
  • Agrément·
  • Habilitation·
  • Commission·
  • Etablissements de santé·
  • Conférence·
  • Expert·
  • Candidat·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).