Article L4135-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 16 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3.L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.
Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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1Assurances - Assurance Responsabilité Civile Médicale - Établissements Et Professions De Santé
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Les médecins soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui exercent une spécialité particulièrement exposée au risque professionnel et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide de l'assurance maladie à la souscription d'une assurance. Cette aide est fonction de la spécialité exercée et du secteur d'activité.

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2Base de données - Aide
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L'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d'obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d'échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l'article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. […] L. 4135-1 du code de la santé publique), une aide à la souscription de leur assurance de responsabilité civile, dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice.

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3Base de données - Circulaire
www.lucas-baloup.com

L'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en faveur des médecins exerçant en établissements de santé ayant une activité notamment d'obstétrique, de gynécologie-obstétrique, de gynécologie médicale, d'échographie obstétricale, de chirurgie infantile (cf. liste de l'article D. 4135-2, code de la santé publique), accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation (art. […] L. 4135-1 du code de la santé publique), une aide à la souscription de leur assurance de responsabilité civile, dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice.

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1HAS, décision n° 2019.0084/DC/SEVOQSS du 24 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique professionnelle…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ; Vu les bilans des médecins ;

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2HAS, décision n° 2018.0076/DC/SEVOQSS du 13 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé prenant acte de la renonciation à l'accréditation de la qualité de…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 13 juin 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la procédure d'accréditation des médecins et des équipes médicales ; Vu les renonciations de médecins à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle ;

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3HAS, décision n° 2018.0216/DC/SEVOQSS du 28 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 novembre 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ; Vu les bilans des médecins ;

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