Article L4141-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356-2 (Ab), Code de la santé publique L356-2 2°

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 4

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;

3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;

c) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

d) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.

Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;

e) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;

f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation commencée au plus tard aux dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire et que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Pour les titres de formation délivrés par l'Italie, l'intéressé doit en outre, selon la date à laquelle la formation a commencé, produire une attestation certifiant qu'il a passé avec succès une épreuve d'aptitude organisée par les autorités italiennes compétentes.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales…
BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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2Professions De Santé - Recrutement De Médecins Hors Pays De L'Union []
M. Grégory Besson-Moreau · Questions parlementaires · 12 janvier 2021

Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins pour exercer en France.

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3Recrutement De Médecins Hors Pays De L'Union Européenne
M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'ordre des médecins pour exercer en France.

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Décisions95


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2008, n° 06279
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 15-02-03 […] que ni les dispositions de la délibération n° 190 du 13 août 1987, ni celles de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, ni celles des articles 2, 4 et 7 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 ne restreignent l'exercice en secteur libéral de la profession de chirurgien-dentiste dès lors que le praticien est inscrit à la section locale du conseil de l'ordre ; qu'il possède les diplômes requis à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ; que la réglementation communautaire interdit toute discrimination à l'égard des ressortissants des Etats-membres de la communauté économique européenne ; […]

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  • Communauté européenne·
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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : “Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (…).” ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 de ce même code : “I. – Le ministre chargé de la santé peut, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2011, n° 0902239
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage femme s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « (…) II L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, […]

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