Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4141-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 3. Considérant que la faculté, pour les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, d'acquérir une compétence en orthopédie dento-maxillo-faciale est sans incidence sur les actes que les médecins et les chirurgiens sont autorisés à accomplir en vertu, notamment, des dispositions des articles L. 4141-4 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'arrêté attaqué n'ont, par suite, et en tout état de cause, pas pour effet de modifier le champ d'exercice des médecins ou des chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale ;
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[…] que cette période était d'un mois, et que l'impossibilité de présenter sa candidature résultant de ce délai n'est pas établie ; elle soutient que l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2013, n° 1211968
[…] 30-01-04-01 […] — l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ;
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Aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur ». Cette disposition génère une situation inéquitable entre les professionnels libéraux et les centres de santé qui peuvent, quant à eux, employer autant de collaborateurs qu'ils le souhaitent.
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