Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4141-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 8 2° JORF 27 août 2005
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 3. Considérant que la faculté, pour les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, d'acquérir une compétence en orthopédie dento-maxillo-faciale est sans incidence sur les actes que les médecins et les chirurgiens sont autorisés à accomplir en vertu, notamment, des dispositions des articles L. 4141-4 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'arrêté attaqué n'ont, par suite, et en tout état de cause, pas pour effet de modifier le champ d'exercice des médecins ou des chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale ;
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[…] que cette période était d'un mois, et que l'impossibilité de présenter sa candidature résultant de ce délai n'est pas établie ; elle soutient que l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2013, n° 1211968
[…] 30-01-04-01 […] — l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ;
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Aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur ». Cette disposition génère une situation inéquitable entre les professionnels libéraux et les centres de santé qui peuvent, quant à eux, employer autant de collaborateurs qu'ils le souhaitent.
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