Article L4141-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L359 (Ab), Code de la santé publique L359 alinéas 4, 5, 6

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 4

Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Olivier Henno, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 février 2021

Aux termes de l'article R. 4127-276 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur ». Cette disposition génère une situation inéquitable entre les professionnels libéraux et les centres de santé qui peuvent, quant à eux, employer autant de collaborateurs qu'ils le souhaitent.

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Décisions13


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 17 avril 2015, 371645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que la faculté, pour les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale, d'acquérir une compétence en orthopédie dento-maxillo-faciale est sans incidence sur les actes que les médecins et les chirurgiens sont autorisés à accomplir en vertu, notamment, des dispositions des articles L. 4141-4 et R. 4127-70 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'arrêté attaqué n'ont, par suite, et en tout état de cause, pas pour effet de modifier le champ d'exercice des médecins ou des chirurgiens-dentistes ayant suivi la même formation qualifiante en chirurgie orale ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 août 2012, n° 1211967
Rejet

[…] que cette période était d'un mois, et que l'impossibilité de présenter sa candidature résultant de ce délai n'est pas établie ; elle soutient que l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2013, n° 1211968
Rejet

[…] 30-01-04-01 […] — l'exercice d'une activité en qualité de chirurgien-dentiste pendant au moins trois ans, condition requise à l'article 19 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 pour se porter candidat au concours d'internat en odontologie à titre européen, n'est pas subordonné à la détention du titre de chirurgien-dentiste, aux termes de l'article L.4141-4 du code de la santé publique, et que les lauréats du concours n'ont dès lors pas été irrégulièrement admis à concourir ;

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