Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4142-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-quatre membres, à savoir :
1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;
2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;
3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;
5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;
6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Hauts-de-France ;
7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;
8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;
9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;
9° bis Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ;
10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;
11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.
Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.
La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°.