Article L4142-3 du Code de la santé publique

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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L440 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
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Commentaires3


Florian Poulet · Blog Droit Administratif · 15 février 2012

[…] Par le jeu de cette assimilation – les deux QPC ne faisant plus qu'une –, il a ainsi considéré que la Cour de cassation devait être regardée comme s'étant « prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ». Autrement dit, la réponse donnée en temps utile à la seconde QPC devait, implicitement mais nécessairement, valoir aussi pour la première. […] L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'État ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

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Florian Poulet · Blog Droit Administratif · 15 février 2012

[…] Par le jeu de cette assimilation – les deux QPC ne faisant plus qu'une –, il a ainsi considéré que la Cour de cassation devait être regardée comme s'étant « prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ». Autrement dit, la réponse donnée en temps utile à la seconde QPC devait, implicitement mais nécessairement, valoir aussi pour la première. […] L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'État ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 juillet 2010

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 4142-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 février 2012, 354068, Publié au recueil Lebon

[…] Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, […] A du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique ;

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  • Décision de non renvoi au conseil constitutionnel·
  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • 2) notions d'identité d'objet et de cause·
  • Autorité relative de la chose jugée·
  • Chose jugée·
  • 1) portée·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil constitutionnel

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2011, n° 2009

Les articles L.4122-3 et L.4142-3 du code de la santé publique ne portent pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance de toute juridiction, garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 […] Considérant que le Docteur B. soutient que les dispositions des articles L4122-3 et L4142-3 du code de la santé publique qui fixent la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiensdentistes, en prévoyant que les assesseurs qui la composent sont élus par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en nombre égal, […]

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil constitutionnel·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Constitutionnalité·
  • Île-de-france·
  • Question·
  • Impartialité·
  • Citoyen·
  • Constitution

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 339595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 4142-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil constitutionnel·
  • Santé publique·
  • Syndicat professionnel·
  • Justice administrative·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Indépendant·
  • Syndicat·
  • Constitution
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