Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4142-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 9 () JORF 1er février 2007
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Dans la région d'Ile-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants.
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Commentaires • 5
[…] Par le jeu de cette assimilation – les deux QPC ne faisant plus qu'une –, il a ainsi considéré que la Cour de cassation devait être regardée comme s'étant « prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ». Autrement dit, la réponse donnée en temps utile à la seconde QPC devait, implicitement mais nécessairement, valoir aussi pour la première. […] L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'État ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».
Lire la suite…[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 4142-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, […] A du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Décision de non renvoi au conseil constitutionnel·
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- Autorité relative de la chose jugée·
- Chose jugée·
- 1) portée·
- Jugements·
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- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Conseil constitutionnel
[…] Par une décision n° 2440 du 22 novembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisie en appel par M. A… contre cette décision, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4142-4, L. 4124-7 et L. 4122-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Faits de nature à justifier une sanction·
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- 4127-1 du csp
3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 février 2013, n° 2005
[…] a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au conseil d'Etat la question de constitutionnalité posée par lui à l'appui de sa requête tendant au rejet de la plainte formée à son encontre par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et, d'autre part, à la transmission au conseil d'Etat de la question de la conformité aux droits et libertés publiques garantis par la constitution de l'article L.4142-4 du code de la santé publique, par les motifs que la disposition contestée est applicable au litige en cours puisque les défendeurs sont appelés à être jugés par la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiensdentistes, […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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[…] Par le jeu de cette assimilation – les deux QPC ne faisant plus qu'une –, il a ainsi considéré que la Cour de cassation devait être regardée comme s'étant « prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ». Autrement dit, la réponse donnée en temps utile à la seconde QPC devait, implicitement mais nécessairement, valoir aussi pour la première. […] L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'État ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».
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