Article L4142-5 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version12/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L438 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional :
1° Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2013, 372286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris n'a pas méconnu l'article L. 4142-5 du code de santé publique dès lors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de M me B…, celle-ci refusant de se conformer à la procédure ; […] Considérant que, selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, « le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet (…) » ; que, […]

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  • Ordre des sages-femmes·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Conseil·
  • Urgence·
  • Décision implicite·
  • Suspension·
  • Radiation·
  • Département·
  • Collectivités territoriales

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;

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  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre des médecins·
  • Cabinet·
  • Suspension·
  • Stérilisation·
  • Instance·
  • Élimination des déchets·
  • Soins dentaires·
  • Médecine

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;

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