Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4142-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris n'a pas méconnu l'article L. 4142-5 du code de santé publique dès lors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de M me B…, celle-ci refusant de se conformer à la procédure ; […] Considérant que, selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, « le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet (…) » ; que, […]
Lire la suite…- Ordre des sages-femmes·
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[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881
[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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