Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4142-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris n'a pas méconnu l'article L. 4142-5 du code de santé publique dès lors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de M me B…, celle-ci refusant de se conformer à la procédure ; […] Considérant que, selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, « le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet (…) » ; que, […]
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[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881
[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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