Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste / Chapitre III : Développement professionnel continu
Article L4143-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
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[…] Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier l'article R. 4143-2 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 9 août 2004 : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles … / Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
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[…] 19-04-01-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.4143-1 Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La Y continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. La Y continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. L'obligation de Y est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles (…)»
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3. CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2015, 13LY01643, Inédit au recueil Lebon
[…] que l'association offre ainsi des prestations de même nature que celle qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux ; que cette activité, tant en raison de sa nature que de celle des chirurgiens-dentistes qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation et leur permet ainsi de remplir leurs obligations de formation professionnelle en application des articles L. 4143-1 et R. 4127-214 du code de la santé publique, revêt un caractère lucratif, alors même qu'elle n'aurait pas pour objet de réaliser des excédents et que ses dirigeants ne bénéficient d'aucune rémunération ;
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