Article L4143-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version27/12/2006
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 8 () JORF 27 décembre 2006

La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ou de modifier l'article R. 4143-2 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 9 août 2004 : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles … / Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2013, n° 0901410
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.4143-1 Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La Y continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. La Y continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. L'obligation de Y est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles (…)»

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3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2015, 13LY01643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'association offre ainsi des prestations de même nature que celle qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux ; que cette activité, tant en raison de sa nature que de celle des chirurgiens-dentistes qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation et leur permet ainsi de remplir leurs obligations de formation professionnelle en application des articles L. 4143-1 et R. 4127-214 du code de la santé publique, revêt un caractère lucratif, alors même qu'elle n'aurait pas pour objet de réaliser des excédents et que ses dirigeants ne bénéficient d'aucune rémunération ;

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