Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4151-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 5
Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et d'une attestation indiquant le type de formation suivie, complétée le cas échéant par une pratique professionnelle, et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;
c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation de pratique professionnelle mentionnée au b, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré dans cet Etat de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
e) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Commentaires • 10
Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'ordre des médecins pour exercer en France.
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (…). ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 de ce même code : I. – Le ministre chargé de la santé peut, […]
Lire la suite…- Naturalisation·
- Recours gracieux·
- Diplôme·
- Cohésion sociale·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Identité nationale·
- Santé publique·
- Espace économique européen·
- Espace économique
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
Lire la suite…- Profession·
- Santé·
- Diplôme·
- Qualification·
- Union européenne·
- Etats membres·
- Autorisation·
- Spécialité·
- Solidarité·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2011, n° 0902239
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage femme s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « (…) II L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Diplôme·
- Médecine·
- Directive·
- Profession·
- Santé·
- Etats membres·
- Autorisation·
- Formation·
- Accès
Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins pour exercer en France.
Lire la suite…