Article L4152-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L451-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 août 2005
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#8217;article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique ;

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 341548, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] avant de statuer sur l'appel de M me Marie-Line A tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur IV qui lui a infligé la sanction de radiation du tableau de l'ordre des sages-femmes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique ;

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