Article L4152-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L448-2, L448-1 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L448-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L448-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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