Article L4152-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version23/07/2009
>
Version12/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L448-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :
1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;
3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;
4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre des médecins·
  • Cabinet·
  • Suspension·
  • Stérilisation·
  • Instance·
  • Élimination des déchets·
  • Soins dentaires·
  • Médecine

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mai 2008, n° 9881

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.4132-9 du code de la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : le médecin inspecteur régional de santé publique… » il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 4124-7 du même code que : « Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance » ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre des médecins·
  • Cabinet·
  • Suspension·
  • Stérilisation·
  • Instance·
  • Élimination des déchets·
  • Soins dentaires·
  • Médecine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).