Article L4153-1 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 99 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2008, n° 08/05706
Confirmation

[…] Cette omission a eu pour conséquence que, percevant incomplètement l'ampleur du risque, il n'a pas pris conscience que l'accouchement n'était potentiellement pas de ceux que peut pratiquer une sage-femme, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L.4153-1 du code de la santé publique qu'il cite pourtant dans ses écritures.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2016, n° 1600303
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique : « I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.(…) » ; qu'aux termes de l'article

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