Article L4153-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/08/2004
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2008, n° 08/05706
Confirmation

[…] Cette omission a eu pour conséquence que, percevant incomplètement l'ampleur du risque, il n'a pas pris conscience que l'accouchement n'était potentiellement pas de ceux que peut pratiquer une sage-femme, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L.4153-1 du code de la santé publique qu'il cite pourtant dans ses écritures.

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  • Sage-femme·
  • Cliniques·
  • Accouchement·
  • Étang·
  • Enfant·
  • Bébé·
  • Risque·
  • Echographie·
  • Retard·
  • Expert

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2016, n° 1600303
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique : « I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.(…) » ; qu'aux termes de l'article

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