Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Exercice illégal
Article L4161-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L372 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 16
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L. 1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Commentaires • 87
Elles peuvent induire des effets indésirables graves allant jusqu'à la cécité et à l'accident vasculaire cérébral.
A ce titre, leur réalisation par des personnes non-autorisées, est illégale. En effet, l'article 16-3 du code civil modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 -art. 9 dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain « qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». […]
Ainsi, la réalisation des injections à visée esthétique, en ce qu'elles portent atteinte à l'intégrité du corps humain, […] faute de quoi, conformément à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Par ailleurs, certaines personnes peuvent faire l'objet d'une obligation de soins, c'est notamment le cas, tel qu'il est indiqué dans l'article L3423-1 du code précité. […] En effet, l'article L4161-5 du Code de la santé publique dispose, que : « L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
Lire la suite…Décisions • 253
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1 er janvier 2007 était nul et de nul effet alors, selon le moyen, qu'en constatant que la clause de l'avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants et en refusant cependant de prononcer la nullité de cet avenant du 30 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Avenant·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) [devenu L. 4161-1 (1°)] du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (…) / 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (…) » ; que ces dispositions qui réservent aux médecins l'accomplissement des actes d'épilation autres que ceux effectués à la cire ou à la pince, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0704486
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 372 du code de la santé publique, reprises ultérieurement à l'article L. 4161-1 de ce même code et relatives à l'exercice illégal de la médecine, les docteurs en médecine sont seuls habilités à pratiquer « toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, […]
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[…] identité de genre loi identité de genre loi 2016 l'article l. 4161-1 du code de la santé publique l'article l.4113-9 du code de la santé publique identité de genre même
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