Article L4161-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L372 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3

Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;

2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;

5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires93


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Il s'agit du délit de faux et usage de faux prévu et réprimé à l'article 441-2 du Code pénal. […] La CPAM peut même émettre une pénalité administrative selon l'article L.162-1-14 du Code de la Sécurité sociale. […] Comme déjà expliqué, le principe est que le document doit être sincère vis-à-vis de l'état de santé du patient. […] L'article R.4127-28 du Code de la santé publique prévoit en effet que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » […] si le faussaire n'est pas médecin, il peut se retrouver accuser d'exercice illégal de la médecine selon l'article L4161-1 du Code de la santé publique et l'article R.4127-30 du Code de la santé publique.

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 janvier 2024

L'article 2 connait le même sort, car il se limitait à dresser une liste de circonstances aggravantes à l'infraction de l'article 1er. Il disparaît donc et, avec lui, les circonstances aggravantes liées à la sujétion accompagnée de torture ou de violences. […] Pour justifier son refus du texte, le Sénat s'appuie sur l'avis du Conseil d'État qui affirme que ces incriminations nouvelles peuvent être poursuivies sur d'autres fondements, comme l'exercice illégal de la médecine (article 4161-1 du code de la santé publique), les pratiques commerciales trompeuses (article L 121-2 du code de la consommation), la non-assistance à personne en danger (article 223-1 du code pénal), […]

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Décisions256


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mars 2015, n° 1301675
Rejet

[…] L. 6313-2 du code du travail : « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code du travail : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, […] qu'aux termes de l'article L 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 19. Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre (…) exigé pour l'exercice de la profession de médecin (…) ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2010, n° 0703417
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] [pic]§ CNIJ : 19-06-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; que, durant la période en litige, le 1° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, réservait aux docteurs en médecine « toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie » ; […]

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  • Neutralité·
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  • Qualification professionnelle
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Documents parlementaires169

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre des solidarités et de la santé, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Lire la suite…
............................................................................................................................................................................................315 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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