Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Exercice illégal
Article L4161-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 52
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
-sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;
-ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini à l'article L. 4141-1 pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4141-4.
Commentaires • 9
[…] Ainsi, en vertu des articles L. 4161-2 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, se rendrait coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, la personne qui utiliserait des produits réservés aux seuls chirurgiens-dentistes ; elle encourrait jusqu'à un an d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (ou 150.000 euros pour une personne morale), outre la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.Enfin, depuis la mise en vigueur de ces dispositions, la Direction générale de la concurrence, de la […]
Lire la suite…Cet avis rappelle les caractéristiques du marché constatées dans une décision n° 89-D-36 du conseil de la concurrence relative aux pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires : « le code de la santé publique (CSP) réserve le monopole du "travail en bouche" aux chirurgiens-dentistes, et les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs, […] en matière d'exercice illégal de l'art dentaire (L. 4161-2) et de titres exigés pour exercer la profession de chirurgien-dentiste (L. 4141-3). […] qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du CSP » devenu article L. 4161-2 du CSP.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] est régi par les dispositions du Livre I Titre IV (Partie IV) du code de la santé publique et par celles du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes. L'entrée dans cette profession est subordonnée à la possession d'un diplôme français de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE (art. L . 4141-3 du CSP). 10. L'article L . 4161 - 2 […]
Lire la suite…- Prothése·
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[…] « L'article L.4161-2 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation apparaissent contraires aux exigences des articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.773, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article L. 4161-2 du Code de la santé publique incriminant l'exercice illégal de l'art dentaire, qui, selon l'article L. 4141-1 dudit Code, comporte le diagnostic ou le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents et des maxillaires, sont compatibles avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme d'où il résulte que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire (1).
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[…] L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] Autres professions non réglementées par le code de la santé publique
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