Article L4163-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L376-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.

Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 octobre 2016

A…, inspecteur des services extérieurs de la DIRECCTE, habilité pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des articles L. 4113-6, L. 4113-8 et L. 4221-17 du code de la santé publique par les articles L. 4163-1 et L. 4223-4 du même code au visa de l'article L. 215-3 du code de la consommation, y a procédé, rendez-vous préalablement pris ; que M. […] Y…; […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 16-80.368, Inédit
Rejet

[…] en date du 27 avril 2011, par lequel M. Y… a été entendu (D2) indique que M. A…, inspecteur des services extérieurs de la DIRECCTE, habilité pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des articles L. 4113-6, L. 4113-8 et L. 4221-17 du code de la santé publique par les articles L. 4163-1 et L. 4223-4 du même code au visa de l'article L. 215-3 du code de la consommation, y a procédé, rendez-vous préalablement pris ; que M. Y… a signé ce procès-verbal dont copie lui a été remise ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 327975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu et au surplus que l'article L. 1111-3 du code de la santé publique précité prévoit que : (…) Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 4163-1 du même code : Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, […]

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