Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Autres dispositions pénales
Article L4163-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 4
Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17.
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Commentaires • 4
A…, inspecteur des services extérieurs de la DIRECCTE, habilité pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des articles L. 4113-6, L. 4113-8 et L. 4221-17 du code de la santé publique par les articles L. 4163-1 et L. 4223-4 du même code au visa de l'article L. 215-3 du code de la consommation, y a procédé, rendez-vous préalablement pris ; que M. […] Y…; […]
Lire la suite…du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 2
[…] en date du 27 avril 2011, par lequel M. Y… a été entendu (D2) indique que M. A…, inspecteur des services extérieurs de la DIRECCTE, habilité pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des articles L. 4113-6, L. 4113-8 et L. 4221-17 du code de la santé publique par les articles L. 4163-1 et L. 4223-4 du même code au visa de l'article L. 215-3 du code de la consommation, y a procédé, rendez-vous préalablement pris ; que M. Y… a signé ce procès-verbal dont copie lui a été remise ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 327975, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en deuxième lieu et au surplus que l'article L. 1111-3 du code de la santé publique précité prévoit que : (…) Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 4163-1 du même code : Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, […]
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