Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Autres dispositions pénales
Article L4163-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.
Commentaires • 4
Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP ») ne soient pas compromises par les avantages financiers qui pourraient leur être octroyés par les industriels (I). […] Ainsi, aux termes de l'article L.4163-2 alinéa 1 du CSP, les membres des professions médicales qui sont rendus bénéficiaires d'avantages « interdits » sont passibles d'une amende de 75.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, […]
Lire la suite…du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 28
[…] " Les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique méconnaissent-elles le principe de légalité des peines et des délits en raison de leur imprécision et le principe d'égalité et de libre concurrence en défavorisant les entreprises commercialisant des produits remboursés par la sécurité sociale ?" ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°) ALORS QU'est justifié le licenciement de l'attaché scientifique, quels que soient son passé disciplinaire et la qualité de son travail, qui méconnait l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 4163-2 du code de la santé publique, de faire des cadeaux aux prescripteurs médicaux (loi G…) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait offert des cadeaux à des médecins, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2015, n° 13/00435
[…] Subsidiairement, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, elle demande de déclarer sans cause et de nul effet l'obligation pour la société Nouvelle Clinique Sainte Marie, aux droits de laquelle elle se trouve, de payer au docteur A une indemnité d'invalidité en application de l'article 20 du contrat du 10 août 1989, au visa des articles L 4113-6, L 4163-2 , R 4127-19 et suivants du code de la santé publique, de déclarer illicites les dispositions de cet article, et de débouter le docteur A de ses entières demandes.
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Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP ») ne soient pas compromises par les avantages financiers qui pourraient leur être octroyés par les industriels (I). […] Ainsi, aux termes de l'article L.4163-2 alinéa 1 du CSP, les membres des professions médicales qui sont rendus bénéficiaires d'avantages « interdits » sont passibles d'une amende de 75.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, […]
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