Article L4163-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L376-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L365-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 4

Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre et pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que pour les associations et groupements les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.

Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
14 textes citent l'article

Commentaires4


Sarah Temple-Boyer · 21 août 2015

Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP ») ne soient pas compromises par les avantages financiers qui pourraient leur être octroyés par les industriels (I). […] Ainsi, aux termes de l'article L.4163-2 alinéa 1 du CSP, les membres des professions médicales qui sont rendus bénéficiaires d'avantages « interdits » sont passibles d'une amende de 75.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er juillet 2012

Pour mémoire, les accords entre industriels et professionnels de santé sont déjà soumis pour examen aux instances ordinales lesquelles ont à cœur de veiller à ce que l'indépendance et l'impartialité des praticiens (amenés à prescrire les produits mentionnés à l'article L.5311-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP ») ne soient pas compromises par les avantages financiers qui pourraient leur être octroyés par les industriels (I). […] Ainsi, aux termes de l'article L.4163-2 alinéa 1 du CSP, les membres des professions médicales qui sont rendus bénéficiaires d'avantages « interdits » sont passibles d'une amende de 75.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-90.026, Inédit

[…] " Les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique méconnaissent-elles le principe de légalité des peines et des délits en raison de leur imprécision et le principe d'égalité et de libre concurrence en défavorisant les entreprises commercialisant des produits remboursés par la sécurité sociale ?" ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, n° 14-29.486

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°) ALORS QU'est justifié le licenciement de l'attaché scientifique, quels que soient son passé disciplinaire et la qualité de son travail, qui méconnait l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 4163-2 du code de la santé publique, de faire des cadeaux aux prescripteurs médicaux (loi G…) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait offert des cadeaux à des médecins, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2015, n° 13/00435
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Subsidiairement, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, elle demande de déclarer sans cause et de nul effet l'obligation pour la société Nouvelle Clinique Sainte Marie, aux droits de laquelle elle se trouve, de payer au docteur A une indemnité d'invalidité en application de l'article 20 du contrat du 10 août 1989, au visa des articles L 4113-6, L 4163-2 , R 4127-19 et suivants du code de la santé publique, de déclarer illicites les dispositions de cet article, et de débouter le docteur A de ses entières demandes.

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