Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Autres dispositions pénales
Article L4163-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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Décisions • 4
[…] Le second article publié dans le numéro 101 de la Lettre de l'ONCD d'octobre 2011 s'intitule « L'Ordre porte plainte contre un site d'achat groupé » et vise expressément la société Groupon (cote 488). […] Plus précisément, l'article affirme que la société Groupon « viole les dispositions » de l'article L. 4163-3 du code de la santé publique, lequel prévoit une sanction pénale pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale recevant, en vertu d'une convention, tout ou partie des honoraires perçus par un chirurgien-dentiste. 32. […]
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[…] Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ». - Article L. 4163-3 : « Le fait, […] repris dans le code de la santé publique ont également été évoqués : - Article R. 4127-19 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2014, n° 13/15447
[…] Par exploits du 25 septembre 2013, madame X a assigné Y SAS FRANCE ayant son siège social à Paris et A B C BVBA ayant son siège social à COURTRAI en Belgique afin d'entendre le tribunal, au visa des articles 6, 1128, 1147 et 1151 du code civil et R 4127-19, R 4127-24, L. 4111-1, 4113-5, L. 4163-3 et L. 4163-4 du code de la santé publique, dire que le contrat conclu entre la SAS Y FRANCE et madame X est nul, ou subsidiairement a manqué à ses obligations contractuelles ainsi que la clinique A B C et condamner les deux défenderesses solidairement à l'indemniser de son préjudice corporel et financier.
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