Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Autres dispositions pénales
Article L4163-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 4500 euros d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
H estime que les pharmaciens poursuivis ont méconnu les dispositions des articles R.423521 et R.4235-75 du Code de la santé publique qui réprouvent toutes pratiques de concurrence déloyale et qui prohibent les pratiques de collecte de prélèvements par des moyens de concurrence déloyale. […] dans la mesure où les prélèvements récupérés sur le secteur de … par la société L n'étaient pas traités à … mais sur le plateau technique de la société F. […] D reconnait que la pratique illicite du versement de commissions au corps infirmier constitue un manquement à l'article L.4163-6 du Code de la santé publique. […] Sur la méconnaissance de l'article R.6211-18 du Code de la santé publique, M. […]
Lire la suite…