Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Autres dispositions pénales
Article L4163-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 juin 2015, n° 12782
[…] Le D r A soutient, en outre, que le D r O, en faisant une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre, est exposé à une sanction pénale fondée sur les dispositions de l'article L. 4163-8 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assemblée générale·
- Amende·
- Santé publique·
- Lorraine·
- Justice administrative·
- Tableau·
- Sanction·
- Plainte·
- Radiodiagnostic