Article L4163-9 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L365-2 (Ab), Code de la santé publique L365-2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-410

[…] La Commission rappelle que l'article L.4163-9 du code de la santé publique interdit la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciale de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

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