Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
Commentaires • 12
L'article L. 4211-3 du CSP illustre bien cette distinction : " Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés … à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…)". […]
Lire la suite…[…] L'article L. 4211-3 du code de la santé publique prévoit que certains médecins, qualifiés de « propharmaciens », peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à fournir dans les localités dépourvues de pharmacie des médicaments aux malades auxquels ils dispensent leurs soins, sans tenir officine et sans vendre à tout venant. […] Fait générateur des prestations visées par le 1° de l'article 259 du CGI qui ont lieu de manière continue sur plus d'une année en l'absence de décomptes ou de paiements durant cette période
Lire la suite…Décisions • 15
[…] L'appelant, qui a délivré sur des ordonnances à son nom des médicaments à prescription restreinte qu'il n'était pas habilité à prescrire, explique cette situation par son souci de respecter les dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique qui exigent que le médecin exerçant la propharmacie ne puisse délivrer que les médicaments prescrits par lui-même au cours de sa consultation. Il soutient qu'il s'agissait de satisfaire les besoins des patients en difficulté pour l'accès aux soins et que toutes les prescriptions ont été faites à la suite des courriers reçus de ses confrères spécialistes et conformément à leurs ordonnances initiales.
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[…] 19-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique : « Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département (…) à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…) nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit. (…) Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie (…) ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. » ;
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, […] regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] Figure 76 : Ventilation moyenne du chiffre d'affaires des officines répondantes DMDIV destinés à un usage par le public 4% Plantes médicinales inscrites à la Médicaments pharmacopée PMF 3% 38% Huiles essentielles dont la liste est fixée à l'article D. 4211-13 du code Autres médicaments, […]
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En effet, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique autorise les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie, après autorisation du directeur général de l'Agence régionale de santé, à avoir chez eux, un dépôt de médicaments et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables.
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