Article L4211-3 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version26/02/2010
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Version30/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L594 (Ab), Code de la santé publique - art. L595 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 123 () JORF 11 août 2004

Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.
Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.
Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation.
Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.
Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
16 textes citent l'article

Commentaires12


M. Frédéric Cabrolier · Questions parlementaires · 19 mars 2024

En effet, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique autorise les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie, après autorisation du directeur général de l'Agence régionale de santé, à avoir chez eux, un dépôt de médicaments et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables.

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Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

L'article L. 4211-3 du CSP illustre bien cette distinction : " Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés … à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…)". […]

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BOFiP · 7 novembre 2018

[…] L'article L. 4211-3 du code de la santé publique prévoit que certains médecins, qualifiés de « propharmaciens », peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à fournir dans les localités dépourvues de pharmacie des médicaments aux malades auxquels ils dispensent leurs soins, sans tenir officine et sans vendre à tout venant. […] Fait générateur des prestations visées par le 1° de l'article 259 du CGI qui ont lieu de manière continue sur plus d'une année en l'absence de décomptes ou de paiements durant cette période

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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/01973
Infirmation partielle

[…] L'appelant, qui a délivré sur des ordonnances à son nom des médicaments à prescription restreinte qu'il n'était pas habilité à prescrire, explique cette situation par son souci de respecter les dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique qui exigent que le médecin exerçant la propharmacie ne puisse délivrer que les médicaments prescrits par lui-même au cours de sa consultation. Il soutient qu'il s'agissait de satisfaire les besoins des patients en difficulté pour l'accès aux soins et que toutes les prescriptions ont été faites à la suite des courriers reçus de ses confrères spécialistes et conformément à leurs ordonnances initiales.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2012, n° 0802667
Rejet

[…] 19-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique : « Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département (…) à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…) nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit. (…) Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie (…) ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. » ;

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3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, […] regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] Figure 76 : Ventilation moyenne du chiffre d'affaires des officines répondantes DMDIV destinés à un usage par le public 4% Plantes médicinales inscrites à la Médicaments pharmacopée PMF 3% 38% Huiles essentielles dont la liste est fixée à l'article D. 4211-13 du code Autres médicaments, […]

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