Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 20
Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans le département, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.
Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement.
Tout médecin s'établissant dans le même cabinet qu'un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l'exercice dans ce cabinet.
Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.
Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation.
Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.
Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
Commentaires • 11
[…] L'article L. 4211-3 du code de la santé publique prévoit que certains médecins, qualifiés de « propharmaciens », peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à fournir dans les localités dépourvues de pharmacie des médicaments aux malades auxquels ils dispensent leurs soins, sans tenir officine et sans vendre à tout venant.
Lire la suite…L'article L. 4211-3 du code de la santé publique prévoit que certains médecins, qualifiés de « propharmaciens », peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à fournir dans les localités dépourvues de pharmacie des médicaments aux malades auxquels ils dispensent leurs soins, sans tenir officine et sans vendre à tout venant. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 19-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique : « Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département (…) à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…) nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit. (…) Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie (…) ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. » ;
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[…] L'appelant, qui a délivré sur des ordonnances à son nom des médicaments à prescription restreinte qu'il n'était pas habilité à prescrire, explique cette situation par son souci de respecter les dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique qui exigent que le médecin exerçant la propharmacie ne puisse délivrer que les médicaments prescrits par lui-même au cours de sa consultation. Il soutient qu'il s'agissait de satisfaire les besoins des patients en difficulté pour l'accès aux soins et que toutes les prescriptions ont été faites à la suite des courriers reçus de ses confrères spécialistes et conformément à leurs ordonnances initiales.
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L'article L. 4211-3 du CSP illustre bien cette distinction : " Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés … à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments (…)". […]
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