Article L4211-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version12/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L512-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D et E, des gaz à usage médical.


L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
10 textes citent l'article

Commentaires2


Sensei Avocats · 11 février 2022

L'activité de dispensation de l'oxygène à usage médical entre dans le champ du monopole pharmaceutique et est donc en principe réservée aux pharmaciens en application du 4° de l'article L. 4211-1 du Code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

Cela étant, il ne s'agit que d'une faculté laissée aux Etats membres de déroger au monopole des fabricants, faculté dont le législateur national a décidé d'user en autorisant les dispensateurs à domicile à procéder à des opérations de conditionnement à l'article L. 4211-5 du code de la santé publique. Il n'était donc pas en compétence liée et vous n'aurez donc pas pour ce motif à appliquer votre jurisprudence Arcelor, réservée à ce cas de figure.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2013, n° 1103132
Rejet

[…] — la décision mentionne un fondement juridique erroné, dès lors que l'article L. 4211-5 du code de la santé publique trouve à s'appliquer, et non l'article L. 4111-4 de ce code, qui concerne les professions médicales ;

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  • Plante médicinale·
  • León·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Médicaments·
  • Sécurité sanitaire·
  • Vente en gros·
  • Agence

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4194, 9 janvier 2019

[…] Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 9 octobre 2018; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 4211-5; Vu les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical; Vu le code de justice administrative;

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  • Ordre des pharmaciens·
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  • Agence régionale·
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  • Agrément

3Cour d'appel de Nancy, 3 décembre 2014, n° 13/01045
Confirmation

[…] La CPAM répond que la société se devait d'obtenir l'autorisation préalable de la DRASS, au regard des dispositions de l'article L. 4211-5 du code de la santé publique, qu'elle doit respecter les bonnes pratiques de distribution définies dans l'arrêté du 17 novembre 2010, que l'appelante n'établit pas avoir envoyé une demande d'entente préalable et qu'elle n'avait dès lors pas le droit de pratiquer la cotation remboursable.

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