Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4211-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5132-7.
Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé.
La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.
Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] B suivait les enseignements en vue de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe au service public de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Châlons-en-Champagne est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 ; que si cet établissement, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2014, n° 1201205
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Châlons-en-Champagne est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 ; que si cet établissement, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; […]
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Selon l'article L. 4211-7 du code de la santé publique, seuls les herboristes diplômés le 20 septembre 1941 ont le droit d'exercer cette fonction, la loi du 11 septembre 1941 promulguée sous le régime de Vichy interdisant la pratique de la profession d'herboriste. […]
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