Article L4211-8 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L662 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2007, 06-86.051, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4211-8 du code de la santé publique, applicables en la cause, que seules relèvent du monopole des pharmaciens la vente au détail et la dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; que n'y sont en conséquence plus soumises désormais la fabrication et la vente en gros des tests de grossesse ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Exercice illégal·
  • Société européenne·
  • Complicité·
  • Diffusion·
  • Détaillant·
  • Vente au détail·
  • Dispositif médical·
  • Vente·
  • Grossesse
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