Article L4212-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L518, L659 alinéas 2 et 3, Code de la santé publique - art. L518 (Ab), Code de la santé publique - art. L518 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 JORF 22 juin 2000 et rectificatif JORF 6 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).