Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L4212-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un non-pharmacien mentionné à l'article L. 4211-8 :
1° D'acquérir, de détenir et de débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments ni préparés, ni divisés, ni conditionnés à l'avance ou renfermant une substance mentionnée à l'article L. 5132-7 ou ne figurant pas sur les listes déjà autorisées ;
2° D'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments ;
3° D'exécuter une préparation magistrale ou une prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
4° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.
1° D'acquérir, de détenir et de débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments ni préparés, ni divisés, ni conditionnés à l'avance ou renfermant une substance mentionnée à l'article L. 5132-7 ou ne figurant pas sur les listes déjà autorisées ;
2° D'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments ;
3° D'exécuter une préparation magistrale ou une prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
4° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.
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