Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre Ier : Monopole des pharmaciens / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L4212-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 11 février 2009
Infirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] (art.L.4211-3 al.1, L.2412-1 2°, L.4212-1, L.4212-8 al.2 du Code de la santé Publique) ; […] délit prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal,
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