Article L4221-1 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version20/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L514 (Ab), Code de la santé publique L514 I

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 ;

2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;

3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
57 textes citent l'article

Commentaires83


M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En effet, conformément à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, ils ne peuvent exercer tant qu'ils n'ont pas obtenu leur diplôme. Dans un contexte de fortes tensions sur le nombre de pharmaciens, singulièrement en zone rurale, se priver de ces pharmaciens remplaçants du seul fait de leur nationalité alors même qu'ils suivent un cursus d'études en France et qu'ils obtiendront leur doctorat français, semble inconcevable.

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BOFiP · 8 février 2023

[…] des pharmaciens qui remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues à l'article L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique (CSP) ; […]

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Village Justice · 22 septembre 2022

La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil

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Décisions135


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1352 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 24 mai 2016, n° 2171

[…] d'après le plaignant, s'inscrire au tableau de l'Ordre ; le plaignant indique que M me A a régularisé sa situation « de façon beaucoup trop tardive », en méconnaissance des articles L.4221-1 et R.5125-36 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 361451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 4233-4 précité du même code que le législateur a voulu que les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre des pharmaciens ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils soient répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux de l'ordre ; qu'en assujettissant à des cotisations annuelles les pharmaciens inscrits au tableau de la section H, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section D, Affaire 1352 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 1 décembre 2014, n° 2170-D

[…] La plainte du Président du Conseil central de la section D expose que M me A a sollicité sa première inscription au tableau de la section D en qualité de pharmacien adjoint d'officine à temps partiel à la pharmacie B à … le 12 juin 2013. Le dossier d'inscription comprend une attestation du co-titulaire de l'officine, M. C, certifiant employer depuis le 1 er avril 1996 M me A, qui avait été embauchée dans cette officine le 14 janvier 1988. Cette inscription, beaucoup trop tardive, méconnaît les dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique.

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