Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4221-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6
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[…] 3. En vertu de l'article L. 6221-1, les directeurs de laboratoires et leurs adjoints doivent être titulaires de l'un des diplômes d'État de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée. Cette formation spécialisée peut être prouvée par des certificats d'études spéciales, dispenses ou équivalences ou diplômes d'études spécialisées en biologie médicale. Des étrangers peuvent aussi être autorisés à exercer la fonction de directeur à l'issue d'une procédure particulière visée par les articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2008, n° 0700959
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L.4221-2 à L.4221-8 ; 2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
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