Article L4221-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version20/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L514 I, Code de la santé publique - art. L514 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 6

Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
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Décisions7


1CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] 3. En vertu de l'article L. 6221-1, les directeurs de laboratoires et leurs adjoints doivent être titulaires de l'un des diplômes d'État de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée. Cette formation spécialisée peut être prouvée par des certificats d'études spéciales, dispenses ou équivalences ou diplômes d'études spécialisées en biologie médicale. Des étrangers peuvent aussi être autorisés à exercer la fonction de directeur à l'issue d'une procédure particulière visée par les articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique.

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 21VE01289
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […]

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  • Impôt·
  • Biologie·
  • Bénéfices non commerciaux·
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  • Profession libérale·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Gestion

3Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2008, n° 0700959
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L.4221-2 à L.4221-8 ; 2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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