Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4221-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste.
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[…] 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […]
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[…] 36-03-04-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 septembre 2004 susvisé : « La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit : Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, […] titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2008, n° 0700959
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L.4221-2 à L.4221-8 ; […] après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L.4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L.4221-4, L.4221-5 ou L.4221-7 à exercer la profession de pharmacien. » ;
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