Article L4221-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L514 III, Code de la santé publique - art. L514 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie en France :
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 ;
2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 novembre 2004
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 21VE01289
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre : a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2008, n° 0700959
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L.4221-2 à L.4221-8 ; […] après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L.4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L.4221-4, L.4221-5 ou L.4221-7 à exercer la profession de pharmacien. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1309718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un biologiste médical est, au sens du présent livre : 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre : a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; / b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, […]

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