Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L4221-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 27
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre : a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L.4221-2 à L.4221-8 ; […] après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L.4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L.4221-4, L.4221-5 ou L.4221-7 à exercer la profession de pharmacien. » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1309718
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un biologiste médical est, au sens du présent livre : 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, qui dispose en outre : a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; / b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, […]
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