Article L4221-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-641 1999-07-27 art. 61 V, Code de la santé publique - art. L514-1 (MMN), Code de la santé publique L514-1 3°, 4°

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19

Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.


Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.


Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2013
81 textes citent l'article

Commentaires163


1L’instruction de la DGOS du 12 février 2024 concernant les PADHUE.
Village Justice · 15 février 2024

Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances (EVC) mentionnées à l'article L4111-2-I du Code de la santé publique.

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2Propositions pour améliorer le statut des PADHUE.
Village Justice · 30 janvier 2024

[…] L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer, mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-12-1 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

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3Quelques observations sur le statut des PADHUE.
Village Justice · 23 janvier 2024

L'article L4221-12 a été modifié par l'article 36 (V) de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023. […]

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Décisions96


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

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  • Jury·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Université·
  • Médecin·
  • Sage-femme·
  • Parité

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2022, n° 2207183
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. « . […] d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique () ".

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  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire·
  • Urgence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Renouvellement·
  • Administration·
  • Légalité·
  • Demande

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2007 : “IV. – Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L . 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L . 4221 - 12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L . 6142-5 et L […]

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  • Naturalisation·
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  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Identité nationale·
  • Santé publique·
  • Espace économique européen·
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Documents parlementaires138

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