Article L4221-14 du Code de la santé publique

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Version01/06/2008
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Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L514-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 27

Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009
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