Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4221-14-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 5
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […] L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 () « . […]
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[…] 4.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4111-14: « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. () ». […] L. 4141-3-1, L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1 du code de la santé publique : 16. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 4 juillet 2019, n° 18PA02127
[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, […] L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, […]
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Les dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique prévoient une procédure spécifique d'autorisation d'exercer pour les pharmaciens titulaires de ces diplômes. En effet, pour obtenir l'équivalence nécessaire afin de s'inscrire au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, les postulants doivent effectuer un stage d'une durée de six mois dans un centre hospitalier agréé, sur un poste de praticien attaché associé, c'est-à-dire sur un poste dont le statut suppose une rémunération.
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